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  • Photo du rédacteurMartin B DeBellefeuille

La médiation commerciale

Dernière mise à jour : 8 déc. 2021

Aucun entrepreneur n’a intérêt à prolonger inutilement une situation de conflit. Que lève la main celui qui désire que les litiges auxquels il fait face s’ébruitent par le biais des médias et ternissent sa réputation et son image. Pourquoi se lancer dans des procédures judiciaires complexes quand la possibilité de résoudre les conflits par la médiation est beaucoup plus accessible et discrète? Encore faut-il être informé de son existence et de son efficacité. Il importe de renseigner les gens d’affaires sur les avantages que présente le recours à la conciliation commerciale comme mode de gestion confidentiel des conflits.


UN RÉFLEXE À ADOPTER

Si la médiation ne suscite pas encore d’engouement véritable au sein des réseaux d’affaires, c’est sans contredit parce que cette pratique demeure méconnue d’un grand nombre de preneurs de décisions. La médiation est inspirée des méthodes alternatives de résolution de conflits de nos voisins américains. Le courant se développe au Canada depuis le début des années 1990 et pourtant, nous sommes bien loin d’y voir un réflexe naturel de la part des entrepreneurs lorsqu’ils sont confrontés à une situation litigieuse.


Le recours à un avocat médiateur dans la résolution d’un conflit permet aux entrepreneurs de remédier rapidement, efficacement et à moindre coût aux situations conflictuelles auxquelles ils peuvent être confrontés. Les exemples sont nombreux : perception de comptes impayés, plaintes et griefs, conflits d’actionnaires, litige entre partenaires commerciaux, etc.


MISEZ SUR LA COMMUNICATION

La médiation commerciale est un processus volontaire et non contraignant de résolution de conflits dans un climat confidentiel. C’est un outil performant de gestion des litiges, essentiellement fondé sur la coopération, la communication et la bonne volonté des instances impliquées. Pour que la médiation ait lieu, il doit y avoir de la part des deux parties une réelle volonté de résoudre le différend, d’arriver à un terrain d’entente et de faire certaines concessions. Sans ces éléments essentiels, la médiation peut difficilement donner des résultats satisfaisants. La médiation n’exclut pas la possibilité de recourir aux procédures judiciaires en cas d’échec.


PLACE À LA MÉDIATION

Au terme de la médiation, il n’y a pas nécessairement un gagnant et un perdant : les deux parties peuvent en sortir gagnantes. Chacune des parties expose ses besoins et ses intérêts. Le médiateur favorise le dialogue, assigne le droit de parole et détermine les principes de la communication. Puis, les parties élaborent différentes alternatives de résolution, négocient et tâchent de s’entendre sur l’une d’entre elles.


Lorsqu’une entente survient, l’avocat traduit les intentions des parties dans un contrat et procède, au besoin, à son homologation. Ce contrat, signé par les parties impliquées, met fin aux procédures judiciaires et lie les parties à respecter le contrat d’entente. Elles pourront s’en servir pour forcer l’exécution si l’une des parties ne respecte pas les termes de l’entente.


La médiation commerciale offre une solution plus efficace, plus discrète, moins dispendieuse et plus souple que le recours aux tribunaux. Les parties se partagent en général les frais de la médiation. Pour ce qui est de sa durée, elle dépend directement des enjeux et peut varier de quelques heures à quelques semaines, et dans de rares cas d’exception, à quelques mois.


RÉCONCILIATION

Le rôle du médiateur est d’agir en tant que facilitateur, neutre et impartial, et d’organiser un échange favorable entre les parties en litige. Il leur permet d’exposer leur point de vue dans un climat propice, facilite la compréhension mutuelle des facteurs à la source du différend et tente d’amener les parties à surmonter le conflit. L’avocat veille à instaurer les conditions optimales pour susciter l’émergence d’une solution qui favorise un compromis entre les intérêts des deux parties. Il ne prend parti pour aucun des intervenants. L’avocat est non contraignable, c’est-à-dire qu’il ne peut être appelé à témoigner sur les renseignements obtenus au cours du déroulement d’une médiation. Il est tenu à la confidentialité.

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